Amendement N° CSENER880 (Adopté)

Transition énergétique

Déposé le 14 avril 2015 par : M. Brottes.

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Substituer aux alinéas 4 à 11 les six alinéas suivants :

«  « Art. L. 2224‑39. Une commission consultative est créée entre tout syndicat exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224‑31 et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre totalement ou partiellement inclus dans le périmètre du syndicat. Les missions de cette commission sont de coordonner l'action de ses membres dans le domaine de l'énergie, de mettre en cohérence leurs politiques d'investissement et de faciliter l'échange de données.
«  La commission comprend un nombre égal de délégués du syndicat et de représentants des établissements publics de coopération intercommunale. Chacun de ces établissements dispose d'au moins un représentant.
«  Elle est présidée par le président du syndicat ou son représentant et se réunit au moins une fois par an, à l'initiative de son président ou de la moitié au moins de ses membres.
«  Un membre de la commission consultative, nommé parmi les représentants des établissements publics de coopération intercommunale, est associé à la représentation du syndicat à la conférence départementale mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 2224‑31.
«  Après la création de la commission, le syndicat peut assurer, à la demande et pour le compte d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres, l'élaboration du plan climat-air-énergie territorial mentionné à l'article L. 229‑26 du code de l'environnement, ainsi que la réalisation d'actions dans le domaine de l'efficacité énergétique. »

Ibis. La commission consultative prévue à l'article L. 2224‑39 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article est créée avant le 1er janvier 2016. À défaut, et jusqu'à ce que cette commission soit créée, le syndicat mentionné au même I ne peut exercer les compétences mentionnées aux articles L. 2224‑33, L. 2224‑36 et L. 2224‑37. » »

Exposé sommaire :

L'article 57 quater, introduit par le Sénat, a pour objectif de faciliter la coordination des politiques menées par les différentes collectivités locales dans le domaine de l'énergie. Toutefois, la création de « pôles territoriaux de l'énergie » créé un échelon supplémentaire dans la gouvernance de l'énergie, qui vient s'ajouter à ceux existants : les communes, les intercommunalités, les métropoles, les syndicats et les régions.

Le présent amendement répond à l'objectif poursuivi de coordination entre ces structures, sans en créer de nouvelle. Il prévoit la mise en place d'une commission consultative au sein des syndicats exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité, à laquelle participent de façon paritaire les EPCI qui sont sur le territoire du syndicat. Cette commission paritaire a pour objectif d'harmoniser les actions et les programmes du syndicat et des EPCI.

L'amendement prévoit également que l'un des représentants des EPCI participe à la conférence départementale de programmation des investissements.

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