Déposé le 14 avril 2015 par : Mme Battistel.
Rédiger ainsi cet article :
« I. La sous-section 5 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 541‑39‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑39‑1. – I. - Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires ou par des végétaux spécialement cultivés dans le but de la production d'énergie, dans la limite de seuils qui ne peuvent excéder 25 % de l'énergie primaire entrante. Les résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires ne rentrent pas dans le champ d'appréciation des seuils précités.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les seuils mentionnés à l'alinéa précédent. »
« II. Le présent article ne s'applique qu'aux installations mises en service après l'entrée en vigueur du décret mentionné au I. »
Le recours, de manière limitée, aux cultures énergétiques dédiées se justifie pour le développement équilibré de la filière de la méthanisation agricole.
Les cultures dédiées permettent de sécuriser le modèle économique de l'installation de méthanisation sans détourner la production agricole de sa vocation principale, qui est la production de denrées alimentaires. En outre, le fonctionnement technique des méthaniseurs requiert parfois de recourir à ces cultures dédiées, par exemple pour couvrir certaines périodes de fonctionnement de l'installation.
Il convient donc de permettre le recours à un pourcentage raisonnable de ces cultures, qui sera inférieur ou égal à 25 % au total des intrants, en fonction de seuils fixés par décret.
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