Amendement N° CSENER905 (Adopté)

Transition énergétique

Déposé le 15 avril 2015 par : Mme Bareigts, M. Brottes.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Le 3° du I de l'article L. 222‑1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 141‑5 et de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, font l'objet d'un volet spécifique. »

Exposé sommaire :

L'un des socles intangibles du système électrique français depuis 1946 est le monopole de la distribution électrique attribué à ERDF, à EDF SEI sur le territoire des zones non interconnectées, et aux entreprises locales de distribution. Ce monopole garantit la bonne application du principe de péréquation tarifaire : avec un acteur unique, la répartition des coûts de réseau à la maille nationale ne constitue pas un enjeu. Le code de l'énergie interdit également aux collectivités concédantes de mettre en concurrence leur concession de distribution d'électricité ou de la reprendre en régie, afin d'éviter que les concessions les plus rentables (en zone urbaine) ne soient tentées de prendre leur liberté vis à vis des concessions structurellement déficitaires (en zone rurale).

A rebours de ces principes, l'article 63 quinquies A permet aux collectivités des zones non interconnectées de moins de 2000 clients de mettre en concurrence le gestionnaire du réseau de distribution ou de reprendre en régie la gestion de ce réseau sur leur territoire. Même si elles concernent un nombre limité d'usagers, ces dispositions suscitent une réelle inquiétude car elles constituent un précédent dont les conséquences pourraient être très graves pour l'ensemble des Français. Pourquoi refuser par la suite aux autres collectivités ce que les collectivités des ZNI auraient obtenu ?

Néanmoins, il convient de prendre en compte la situation des zones non interconnectées les plus petites (les îles bretonnes de Molène, d'Ouessant, de Sein, l'archipel des Glénan et l'île anglo-normande de Chausey), qui ne font pas l'objet d'une programmation pluriannuelle de l'énergie. L'élaboration d'une PPE spécifique peut paraître lourde pour de très petits territoires, comptant parfois moins de mille habitants. En revanche, il n'est pas souhaitable de les intégrer dans la PPE nationale, qui ne traiterait pas leurs préoccupations spécifiques. Le présent amendement prévoit donc une solution intermédiaire, l'élaboration d'un volet spécifique au sein du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.

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