Déposé le 27 mars 2015 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, M. Serville.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Art. 225‑102‑5. – En cas de non-respect des obligations définies à l'article L. 225‑102‑4, la société est solidairement responsable des dommages causés par la réalisation des risques visés à cet article. La société mère ou l'entreprise donneuse d'ordre doit apporter la preuve qu'elle a pris toutes les mesures en son pouvoir pour assurer son obligation de vigilance. »
En l'état actuel du texte, les victimes devront continuer à devoir prouver non seulement le manquement de la multinationale à son obligation de vigilance mais aussi le lien de causalité avec le dommage.
De plus, les articles 1382 et 1383 du code civil obligent à réparer les dommages causés par son seul fait. Dès lors, les sociétés mères pourront facilement tenter de démontrer que le dommage n'est pas du au non-respect de leur obligation de vigilance, mais à une faute du sous-traitant.
De surcroit, les sous-traitants disposant de moyens considérablement moins importants que les entreprises donneuses d'ordre, elles ne pourront pas réparer intégralement les dégâts causés.
Cet amendement vise donc à tenir les sociétés mères pour « solidairement responsables » des dommages commis lorsqu'elles n'ont pas respecté leur engagement, dans l'intérêt des victimes.
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