Déposé le 27 mars 2015 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, M. Serville.
Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les conditions et modalités de création d'un système assurantiel interentreprises ayant pour vocation de proposer un mécanisme d'indemnisation des victimes d'atteintes aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, de dommages corporels, sanitaires ou environnementaux graves résultant des activités des sociétés soumises aux obligations de l'article 1er de la présente loi.
Les articles 1er et 2 visent à responsabiliser les sociétés transnationales sur les conditions dans lesquelles elles font travailler des filiales et sous-traitants implantés dans d'autres pays. Ils prévoient donc de créer une obligation de prévoir un plan de vigilance pour certaines sociétés et d'engager la responsabilité civile des sociétés qui auraient été à l'origine de certains dommages qu'elles auraient pu éviter. Toutefois le dispositif proposé ne prévoit pas l'indemnisation des victimes.
C'est pourquoi il est proposé par cet amendement que soit produit un rapport afin d'étudier les conditions à respecter pour créer un fonds d'indemnisation des victimes de la négligence des multinationales.
En commission, le rapporteur a rappelé que « la loi révolutionnaire de 1898 qui a reconnu la responsabilité des entreprises dans les accidents du travail a ouvert la voie au système assurantiel que nous connaissons actuellement. Ce système a été la réponse intelligente des entreprises à une demande du législateur et à un combat syndical historique et pionnier, qui nous inspire aujourd'hui encore. »
Un tel objectif, que partagent les auteurs de l'amendement, nécessite une étude préalable afin de poser les jalons d'un système innovant et protecteur pour les victimes. C'est l'objet de cet amendement.
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