Amendement N° AS10 (Retiré)

Protection de l'enfant

Déposé le 2 mai 2015 par : Mme Poletti, M. Hetzel, M. Lurton, M. Door, Mme Louwagie, Mme Le Callennec.

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Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

«  1° bis Les droits de succession entre tiers établis sur le fondement des 2° et 3° de l'article 786 pendant la minorité des enfants adoptés simples et encore dus à la date d'entrée en vigueur de l'article 16 sont remis dans la limite des droits non encore acquittés suivant le tarif des droits de succession en ligne directe si le 1° du présent article avait été en vigueur à la date du fait générateur.
«  1° ter Les pertes de recettes pour l'État liées aux 1° et 1 bis° sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Dans sa rédaction actuelle, l'article 16 ne règle pas le cas des impositions dont le fait générateur est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi.

Or, il existe des enfants qui, aujourd'hui, paient toujours des dettes fiscales puisqu'ils étaient mineurs lors du décès de leur parent adoptif et n'ont pas été correctement pris en charge. L'enfant adopté simple mineur lors du décès de son parent est victime d'une discrimination par rapport aux autres enfants adoptés simples puisqu'il n'a pas la capacité juridique et donc ne peut, lui-même, constituer le dossier de preuve requis. L'enfant est soumis au jugement et à la diligence aléatoire de son tuteur qui peut parfois s'en désintéresser ce qui va à l'encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Une application rétroactive ne serait pas satisfaisante car elle supposerait une réouverture du droit de réclamation et serait sans effet sur les impositions devenues définitives en application de décisions ayant la force de la chose jugée.

Il est donc proposée de remettre les droits encore dus par l'enfant sous remboursement des droits déjà payés et, bien entendu, uniquement les droits relevant de la différence entre le tarif en ligne directe et le tarif entre tiers.

Cet amendement exclut tout remboursement de l'État tout en mettant fin à des situations d'endettement d'enfants ayant été mineurs lors du décès de leur parent adopté simple.

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