Déposé le 5 mai 2015 par : Mme Chapdelaine.
Rétablir l'article 12 dans la rédaction suivante :
« Article 12
L'article 370 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 370. - S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant.
« Lorsque l'adopté est mineur, la révocation de l'adoption ne peut être demandée que par le ministère public. »
Cet amendement vise à rétablir l'article 12, supprimé par le Sénat lors de la première lecture de la présente proposition de loi.
L'objet de l'article 12 est de favoriser le recours à l'adoption simple, en réservant la possibilité de demander sa révocation, lorsque l'adopté est mineur, au seul ministère public, alors qu'en l'état du droit cette révocation peut aussi être demandée par la famille d'origine de l'adopté (père et mère par le sang ou, à leur défaut, un membre de la famille d'origine jusqu'au degré de cousin germain inclus).
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