Amendement N° AS15 (Adopté)

Protection de l'enfant

Déposé le 2 mai 2015 par : M. Robiliard.

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Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

«  II. - Pour les droits de succession dont le fait générateur est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi n° relative à la protection de l'enfant, et par dérogation à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, l'administration procède, à la demande du contribuable, à la remise des droits restés impayés, pour la partie qui excède les droits qui auraient été dus si le I du présent article avait été en vigueur à la date du fait générateur.
«  III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'application du II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Dans sa rédaction actuelle, l'article 16 ne règle pas le cas des impositions dont le fait générateur est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi.

Or, il y a des enfants qui, aujourd'hui, paient toujours des dettes fiscales alors qu'ils étaient mineurs au moment du décès de leur parent, et que leur dossier a été mal géré et défendu par un tuteur qui s'est désintéressé du dossier. Cela crée une discrimination par rapport aux autres enfants adoptés simples, qui, majeurs au moment du décès, ont pu s'occuper de leur dossier avec la diligence requise.

Une application rétroactive ne serait pas satisfaisante, car elle supposerait une réouverture du droit de réclamation et serait sans effet sur les impositions devenues définitives en application de décisions ayant la force de la chose jugée.

Il est donc proposé que l'administration fiscale, par dérogation à l'article L 247 du livre des procédures fiscales, qui interdit toute remise de droits d'enregistrement, prononce, sur demande du contribuable, la remise des droits restant dus à la date d'entrée en vigueur de la loi, mais uniquement pour la partie qui excède le montant des droits qui aurait été dû si la nouvelle rédaction de l'article 786 du code général des impôts avait été applicable au moment du décès.

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