Déposé le 2 mai 2015 par : M. Robiliard.
Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« II. - Pour les droits de succession dont le fait générateur est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi n° relative à la protection de l'enfant, et par dérogation à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, le Défenseur des droits peut prendre toute décision utile permettant de régler le litige en équité, y compris dans les cas où l'imposition est devenue définitive.
« III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'application du II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Dans sa rédaction actuelle, l'article 16 ne règle pas le cas des impositions dont le fait générateur est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi.
Or, il y a des enfants qui, aujourd'hui, paient toujours des dettes fiscales alors qu'ils étaient mineurs au moment du décès de leur parent, et que leur dossier a été mal géré et défendu par un tuteur qui s'est désintéressé du dossier. Cela crée une discrimination par rapport aux autres enfants adoptés simples, qui, majeurs au moment du décès, ont pu s'occuper de leur dossier avec la diligence requise.
Une application rétroactive ne serait pas satisfaisante, car elle supposerait une réouverture du droit de réclamation et serait sans effet sur les impositions devenues définitives en application de décisions ayant la force de la chose jugée.
Il est donc proposé que, par dérogation à l'article L. 247 du Livre des Procédures Fiscales, qui interdit toute remise de droits d'enregistrement, le Défenseur des droits puisse régler le dossier en équité, y compris pour les impositions devenues définitives.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.