Amendement N° AS22 (Retiré)

Protection de l'enfant

Déposé le 2 mai 2015 par : M. Potier, Mme Laclais, M. Pellois, Mme Sandrine Doucet, M. Bardy, Mme Imbert, M. Ménard, Mme Récalde, M. Dupré, Mme Troallic, M. Premat, Mme Dessus, M. Jalton, M. William Dumas, M. Capet, M. Colas, M. Marsac, Mme Dombre Coste, M. Daniel, M. Calmette, M. Delcourt.

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L'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'intérêt supérieur de l'enfant fonde une obligation des personnes, des institutions, des organisations publiques ou privés d'examiner de façon concertée si ce critère est rempli lorsqu'une décision doit être prise à son égard. Il représente une garantie pour l'enfant que son intérêt à long terme sera pris en compte et sert d'unité de mesure lorsque plusieurs intérêts sont en concurrence. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à mieux définir la notion de l'intérêt de l'enfant.

L'article L. 112‑4 du Code de l'Action sociale et des Familles (Loi n°2007‑293 du 5 Mars 2007) introduit dans le droit français les dispositions de l'article 3 ch.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) : « L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant. »

Dans l'esprit de la CIDE, l'intérêt supérieur de l'enfant impose le respect de ses droits au développement de son potentiel, à la santé, à son bien-être et à son autonomie, dans un milieu soutenant et aimant et dans des conditions de vie favorables. C'est pourquoi il doit être entouré de personnes qui lui prêtent une attention particulière et veillent à son épanouissement.

Or, dans notre système français, l'intérêt de l'enfant est une notion subjective régulièrement invoquée pour justifier de multiples pratiques. Chaque personne, professionnel, institution, organisation, a sa propre définition de l'intérêt de l'enfant. Concertations, approches interdisciplinaires sont difficiles à mettre en pratique, le mandat de chaque structure semblant l'emporter sur le point de convergence lié à son intérêt supérieur.

Notre société doit prendre conscience de la valeur de l'enfant et saisir ce que la reconnaissance des droits fondamentaux signifie véritablement pour chacun d'eux. C'est-à-dire, en cas de difficultés ou de situation toxique, mettre en évidence ce dont souffre l'enfant, élaborer avec la famille et toutes les parties intéressées, un projet d'actions qui mobilise les ressources et les services afin de lui venir réellement en aide. La participation de tous dans le processus de décision offre de meilleures garanties de réussite pour son avenir.

Avec le développement des connaissances concernant l'enfant, notamment en neuro-sciences, une plus grande importance est accordée à la préservation du lien significatif qui a pu se développer entre l'enfant et la personne qui s'occupe de lui et de nouveaux facteurs comme la stabilité, la continuité, la permanence du lien nécessitent d'être pris en compte. L'évaluation du meilleur intérêt pour l'enfant exige ainsi des connaissances dans le domaine de la pédiatrie sociale, mais requiert un diagnostic global, non fragmenté, donc interdisciplinaire, ainsi qu'une analyse des avantages et des inconvénients possibles pour l'enfant, en tenant compte de son développement physique, émotionnel, mental, intellectuel et même spirituel, tout en sachant que le critère le plus objectif est souvent la solution la moins préjudiciable, voire celle du moindre mal.

La question centrale est donc bien d'inciter à une vision décloisonnée afin d'adopter un intérêt supérieur de l'enfant davantage concerté, au-delà des prérogatives respectives.

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