Amendement N° AS43 (Retiré)

Protection de l'enfant

Déposé le 2 mai 2015 par : Mme Pinville.

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Au premier alinéa de l'article 388-1 du code civil, les mots :« capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. L'audition est adaptée aux capacités de discernement du mineur. ».

Exposé sommaire :

L'enfant capable de discernement peut être entendu par le juge, cette audition est de droit lorsque l'enfant en fait la demande. Cette demande est fréquente auprès du juge aux affaires familiales lors des séparations parentales. Comme l'a relevé le Défenseur des droits dans un rapport intitulé « L'enfant et sa parole en justice » (2013), la mise en œuvre de ce droit bute sur l'appréciation du discernement de l'enfant faute de critères et de pratiques homogènes, créant des déceptions et des inégalités de traitement chez les enfants qui demandent à être entendus. Sachant que dans son « observation générale », le comité des droits de l'enfant considère que l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant n'impose pas d'âge limite à ce droit et que les États ne doivent pas en apporter.

Pour faire face à cette difficulté, il conviendrait, ainsi que le recommande le Défenseur des droit, de reconnaître une présomption de discernement à tout enfant qui demande à être entendu par le juge dans une procédure qui le concerne. Le magistrat entendant l'enfant qui le demande pourra alors apprécier son discernement et sa maturité.

Tel est l'objectif de ce présent amendement.

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