Déposé le 2 mai 2015 par : Mme Guittet, M. Potier, Mme Bouziane-Laroussi, M. Premat, Mme Martinel, Mme Dessus, Mme Sandrine Doucet, M. Ferrand, Mme Imbert, Mme Gueugneau, M. Delcourt, M. Jalton, M. Capet, M. Marsac, Mme Beaubatie, Mme Dombre Coste, M. Colas, Mme Khirouni, Mme Gourjade, Mme Laurence Dumont, Mme Clergeau, M. Daniel.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Le projet pour l'enfant prend en compte les relations personnelles entre les frères et sœurs, lorsqu'elles existent, afin d'éviter les séparations, sauf si cela n'est pas possible ou si l'intérêt de l'enfant commande une autre solution. ».
Le Code civil favorise dans la mesure du possible le maintien de liens personnels entre l'enfant et ses frères et sœurs.
Par cet amendement, il importe que le projet pour l'enfant tel que prévu au Code de l'action sociale et des familles établi dans le cadre d'une prise en charge administrative du mineur puisse également prévoir des modalités d'exercice des relations entre frères et sœurs, particulièrement lorsque la situation familiale est conflictuelle.
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