Déposé le 2 mai 2015 par : M. Aviragnet.
L'article L. 222-4-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la mesure du possible, deux établissements doivent être proposés au mineur en vue de son accueil, afin de favoriser son adhésion à cette mesure. »
Lorsqu'un mineur fait l'objet d'une mesure de soutien éducatif qui prévoit son accueil, pendant tout ou partie de la journée, par le service de l'aide à l'enfance et les services habilités, celui-ci se trouve dans une situation de vulnérabilité. L'adhésion du mineur aux mesures qui sont mises en place pour le protéger et l'accompagner est essentielle pour garantir leur efficacité. Lui permettre, dans la mesure du possible, de choisir l'établissement qui va l'accueillir permettrait de l'intégrer davantage à son projet éducatif tout en le rendant acteur de la réussite de celui-ci.
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