Amendement N° AS59 (Rejeté)

Protection de l'enfant

Déposé le 2 mai 2015 par : M. Robiliard, Mme Carrey-Conte, Mme Khirouni, M. Amirshahi, M. Philippe Baumel, Mme Troallic, Mme Lemorton, Mme Laclais, Mme Iborra, M. Potier, Mme Zanetti, Mme Récalde, M. Premat, Mme Guittet, M. Juanico, M. Le Borgn', Mme Rabin, M. Hammadi, M. Sebaoun, M. Sirugue, Mme Capdevielle, M. Glavany, Mme Hurel, Mme Untermaier, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Lousteau, M. Aviragnet, M. Bays, Mme Gueugneau, Mme Martinel, Mme Corre, Mme Romagnan, Mme Dessus, Mme Marcel, M. Grandguillaume, Mme Sandrine Doucet, Mme Chapdelaine, M. Bardy, M. Cherki, Mme Dagoma, Mme Dombre Coste, M. Germain, M. Bui, Mme Bruneau, M. Marsac, Mme Laurence Dumont, Mme Beaubatie, M. Lesage, M. Colas, M. Assaf, Mme Michèle Delaunay, M. Gille, Mme Errante, M. Denaja.

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L'article L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

«  En cas de doute sur son âge, l'évaluation doit être effectuée selon les dispositions de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles. » ;

2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Celui-ci », est remplacé par les mots : « L'administrateurad hoc ».

Exposé sommaire :

La fiabilité des tests osseux effectués aux fins de détermination de l'âge des jeunes est largement critiquée par la communauté scientifique.

D'autres moyens existent pour évaluer l'âge, tels que :

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