Déposé le 2 mai 2015 par : Mme Lousteau.
Le premier alinéa de l'article 333 du code civil est ainsi rédigé :
« Lorsque la possession d'état est conforme au titre, nul, sauf l'enfant, ne peut agir en contestation de paternité après le délai de deux ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. ».
Le présent amendement vise à prévoir une fin de non-recevoir à toute contestation si la possession d'état antérieure à la reconnaissance a duré deux ans et non plus cinq.
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