Amendement N° AS80 (Adopté)

Protection de l'enfant

Déposé le 4 mai 2015 par : Mme Le Houerou.

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L'article L. 225‑1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

«  Les enfants admis en qualité de pupille de l'État en application des articles L. 224‑4 et L. 224‑8 doivent faire l'objet, dans les meilleurs délais, d'un projet de vie, défini par le tuteur avec l'accord du conseil de famille, qui peut être une adoption, si tel est leur intérêt. Ce projet de vie s'articule avec le projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223‑1. »;

2° La dernière phrase est supprimée.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'instaurer l'obligation de mettre en place un projet de vie pour tout enfant admis en qualité de pupille de l'État, cette obligation pouvant, selon les situations, prendre la forme d'une adoption (simple ou plénière) ou d'un autre projet de vie (parrainage, maintien dans la famille d'accueil, ...).

L'enfant pupille de l'État peut en effet bénéficier d'une adoption, simple ou plénière, si tel est son intérêt. Pour d'autres enfants, l'adoption n'est pas le projet de vie le plus pertinent, notamment lorsqu'ils ne sont pas adoptables pour des raisons psychologiques. Il doit donc être mis fin à l'obligation de prévoir un projet de vie pour les enfants pupilles de l'État dans les six mois et de transmettre au ministre de la famille le dossier des pupilles non adoptés dans ces délais.

Le fait qu'il n'y ait pas de projet d'adoption envisageable ne doit pas constituer un frein pour l'admission en qualité de pupille de l'État (par exemple empêcher le prononcé d'une déclaration judiciaire d'abandon).

En effet, le statut de pupille de l'État est avant tout un statut de protection de l'enfance qui apporte à l'enfant toutes les garanties quant à son suivi et à la défense de ses intérêts (notamment la mise en place d'une tutelle spécifique avec un conseil de famille, et l'examen régulier et pluridisciplinaire de sa situation prévu par les textes).

Le projet de vie doit s'articuler avec le projet pour l'enfant (PPE) dont l'élaboration est prévue pour chaque enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance.

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