Déposé le 4 mai 2015 par : Mme Le Houerou.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant le dernier alinéa de l'article L. 223‑1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental met en place une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle chargée d'examiner, sur la base des rapports prévus à l'article L. 223‑5, les situations d'enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an lorsqu'il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins. La commission examine tous les six mois la situation des enfants de moins de deux ans. Sont associés à l'examen de la situation de l'enfant, son référent éducatif et la personne physique qui l'accueille ou l'accompagne au quotidien. Pour ces situations, la commission peut formuler un avis au président du Conseil départemental sur le projet pour l'enfant. Cet avis est transmis aux signataires du projet et au juge toutes les fois où celui-ci est saisi. Les membres de cette commission sont soumis au secret professionnel en application et selon les modalités des articles L. 221‑6 et L. 226‑2‑2. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. »
Le présent amendement vise à réintroduire l'article 7 de la proposition de loi telle qu'adoptée par la commission des affaires sociales du Sénat, qui prévoit la constitution de commissions pluridisciplinaires et pluri-institutionnelles, en ajoutant qu'il est nécessaire que le référent éducatif et la personne qui accueillent ou qui accompagnent l'enfant au quotidien y participent.
Il convient en outre de rappeler que les membres de cette commission sont soumis au secret professionnel en tant qu'ils participent à la mission d'aide sociale à l'enfance. Ils sont donc autorisés à partager entre eux des informations dans le cadre prévu par la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l'enfance.
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