Déposé le 4 mai 2015 par : Mme Le Houerou.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 370 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 370. - S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant.
« Lorsque l'adopté est mineur, la révocation de l'adoption ne peut être demandée que par le ministère public. »
Le présent amendement vise à rétablir l'article 12 qui a été supprimé par le Sénat.
Il propose d'encadrer les conditions de révocabilité de l'adoption simple afin de lever certains freins juridiques au développement de cette forme d'adoption qui mérite d'être davantage utilisée comme mesure de protection de l'enfance.
L'amendement modifie l'article 350 du code civil afin de ne maintenir la révocabilité pendant la minorité de l'adopté qu'à la demande du ministère public en cas de motifs graves. La demande de révocation faite par l'adoptant ne sera révocable que si l'adopté est majeur. Ni les père et mère de naissance, ni un membre de la famille d'origine jusqu'au degré de cousin germain inclus ne pourront demander la révocation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.