Déposé le 4 mai 2015 par : Mme Le Houerou.
Après l'article L. 222‑5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-5-1. - Lorsque le mineur accueilli au titre des 1°, 2° et 3° de l'article L. 222‑5 atteint l'âge de 16 ans, un entretien est organisé par le président du conseil départemental en vue de préparer l'accession de ce mineur à l'autonomie. »
Les études sur le devenir des jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance révèlent les difficultés que ceux-ci peuvent rencontrer à la sortie du dispositif de protection de l'enfance.
Le présent amendement vise à mieux préparer ces jeunes au passage à l'âge adulte.
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