Déposé le 4 mai 2015 par : le Gouvernement.
Au I et au II, rédiger comme suit les 1° et 2° proposés pour l'article 222-31-1 du code pénal et pour l'article 227-27-2-1 du code pénal :
« 1° Un ascendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce, si cette personne a sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
Afin d'éviter que le rétablissement de l'inceste dans le code pénal ne soit exposé à un risque constitutionnel au regard du principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère, il convient que la notion d'inceste ne s'applique, lorsque les faits ont été commis par les frères ou sœurs de la victime, que si ceux-ci exerçaient une autorité de fait sur la victime.
En effet, dans un tel cas, les infractions d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles sont déjà aggravées par la loi – alors que la commission par le frère ou la sœur ne constitue pas une circonstance aggravante.
Or il paraît préférable que la qualification d'inceste ne s'applique –comme l'indique du reste déjà l'avant-dernier alinéa de l'exposé des motifs de l'amendement – que dans des hypothèses dans lesquelles les peines sontdéjà aggravées.
A défaut, même si cette qualification ne constitue pas en elle-même une aggravation légale de la peineencourue, dans la mesure où elle peut conduire à une plus grande sévérité dans le choix des peinesprononcées, il pourrait exister un risque constitutionnel de censure si cette qualification s'appliquait en l'absence d'aggravation, risque qu'il ne paraît pas opportun de prendre.
Les conséquences pratiques de cette modification devraient cependant être très limitées : dès lors qu'une personne commet une agression sexuelle sur son frère ou sa sœur, c'est le plus souvent que celle-ci, du fait notamment de la différence d'âge, exerçait une autorité de fait sur la victime.
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