Sous-Amendement N° AS98 à l'amendement N° AS52 (Adopté)

Protection de l'enfant

Déposé le 4 mai 2015 par : le Gouvernement.

Au I et au II, rédiger comme suit le 4° proposé pour l'article 222-31-1 du code pénal et pour l'article 227-27-2-1 du code pénal :

« 4° Le conjoint ou l'ancien conjoint,  le concubin ou l'ancien concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° ou le partenaire ou l'ancien-partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une de ces personnes, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »

Exposé sommaire :

Il paraît indispensable que la qualification d'inceste s'applique non seulement en cas de viol, d'agression sexuelle ou d'atteinte sexuelle commise sur un mineur par le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé d'un des parents, frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce ou tuteur de la victime, mais également s'il s'agit d'un ancien conjoint, concubin ou pacsé de ces personnes.

Cette extension de la notion d'inceste ne soulève évidemment aucune difficulté constitutionnelle.

En effet, la notion  d'ancien conjoint, concubin ou pacs existe déjà pour toutes les violences contre les « ex » en application de l'article 132-80 du code pénal depuis la loi du 4 avril 2006, sans jamais avoir été contestée ni avoir soulevé de difficulté d'application.

Elle constitue une notion clairement définie par la loi.

L'auteur des faits doit avoir été pendant un temps marié ou pacsé avec l'un des parents de l'enfant, ou avoir vécu en concubinage avec ce parent, et ces relations,qui sont toutes définies par le code civil, ont ensuite cessé. Il n'est pas nécessaire de préciser combien de temps cette relation a duré, ni depuis combien de temps elle a cessé, dès lors qu'il est précisé par ailleurs que la personne devra toujours, au moment de la commission de l'infraction, avoir une « autorité de fait » sur le mineur.

C'est du reste précisément parce que la personne continue d'avoir une autorité de fait sur l'enfant qu'elle a donc un moment élevé avec son parent lorsqu'elle était en couple avec lui,   et parce que l'enfant continue donc de considérer cette personne comme l'un des membres de sa « famille », que la qualification d'inceste est sociologiquement pertinente.

Cela permet par exemple de qualifier d'inceste le viol d'une mineure de 14 ans par son ex beau-père, qui continue d'exercer un droit de visite sur sa belle-fille (en même temps, le cas échéant, que sur les enfants qu'il a eu en commun avec son ex-compagne).

Le recours à la notion d'ancien conjoint, concubin ou pacsé permet ainsi de retenir de façon juridiquement précise et exempte de toute imprécision, un cas particulier de la notion plus générale de « famille » qui figurait dans la rédaction initiale, et que le Conseil a censuré en raison de son caractère imprécis.

S'il n'était pas procédé à cette extension, on aboutirait à une discrimination difficilement compréhensible entre les victimes qui se trouvent dans des familles recomposées, situation désormais très courante.

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