Déposé le 30 avril 2015 par : M. Guy Geoffroy, Mme Fort.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code pénal est ainsi modifié :
I. -Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II est ainsi modifié :
1° Avant l'article 222‑31‑2, il est rétabli un article 222‑31‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑31‑1. - Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis sur la personne d'un mineur par :
« 1° Un ascendant, un frère ou une sœur ;
« 2° Un oncle, une tante, un neveu ou une nièce, si cette personne a sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
« 3° Son tuteur ou la personne disposant à son égard d'une délégation totale ou partielle d'autorité parentale ;
« 4° Le conjoint ou le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une de ces personnes, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
2° Au premier alinéa de l'article 222‑31‑2, les mots : « ou l'agression sexuelle » sont remplacés par les mots : « incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse » ;
II. -La section 5 du chapitre VII du titre II du livre II est ainsi modifiée :
1° Après l'article 227‑27‑2, il est inséré un article 227‑27‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑27‑2‑1. - Les infractions définies aux articles 227‑25, 227‑26 et 227‑27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises sur la personne d'un mineur par :
« 1° Un ascendant, un frère ou une sœur ;
« 2° Un oncle, une tante, un neveu ou une nièce, si cette personne a sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
« 3° Son tuteur ou la personne disposant à son égard d'une délégation totale ou partielle d'autorité parentale :
« 4° Le conjoint ou le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une de ces personnes, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
2° Au premier alinéa de l'article 227‑27‑3, après les mots : « l'atteinte sexuelle », est inséré le mot : « incestueuse ». »
Cet amendement a pour objet de rétablir dans le code pénal la notion d'inceste, en qualifiant d'incestueuses les infractions sexuelles commises sur un mineur par un certain nombre de membres de sa famille précisément définis par le texte.
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