Amendement N° 3 (Rejeté)

(1 amendement identique : 5 )

Déposé le 23 mars 2015 par : M. Fenech, M. Verchère.

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Au troisième alinéa de l'article L. 3632‑4 du code général des collectivités territoriales, après le mot :

«  métropolitain »,

sont insérés les mots :

«  telle que votée par le Conseil métropolitain ».

Exposé sommaire :

Ceci est un amendement d'appel pour clarifier le système indemnitaire des membres de la commission permanente.

L'imprécision qui résulterait de la rédaction actuelle de l'article L. 3632‑4 du CGCT a permis à la métropole de Lyon de créer une indemnité spécifique pour les membres de la commission permanente qui est contraire à l'esprit du législateur et qui, de plus, abime gravement l'image des élus auprès de nos concitoyens.

En effet, le conseil de la Métropole de Lyon a adopté lors de sa séance du 26 janvier 2015 la délibération n°2015‑0139 concernant la fixation des indemnités de fonction des élus, conformément à l'article L. 3632‑2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

L'article L. 3632‑1 du CGCT fixe une base de calcul similaire pour tous les élus qui est : « le montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ».

Sur cette base, le code différencie les montants maximums autorisés pour le Président (article

L. 3632‑4 CGCT) et les conseillers métropolitains (article L. 3632‑3 du CGCT). Pour ces derniers, le taux maximum est de 70 %. Le conseil communautaire a décidé de fixer l'indemnité de conseiller métropolitain au taux de 34,50 % de l'indice brut terminal, soit un montant de 1 311, 51 €.

Les indemnités de conseillers métropolitains membres de la commission permanente sont quant-à-elles calculées par rapport à l'indemnité de conseiller métropolitain.

Cet article a été interprété par le Grand Lyon La Métropole comme permettant de créer spécifiquement pour les membres de la commission permanente un taux applicable en pourcentage du montant du traitement mensuel correspondant à 77 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique soit 2 927,13 €. Le conseil a alors décidé de fixer cette indemnité à 64,30 % soit un montant de 2 444,34 €, ce qui représente une majoration de 86,38 % par rapport à l'indemnité de conseiller métropolitain.

Il s'agit d'une interprétation erronée de la loi. La majoration doit être de 10 % et doit s'appliquer non pas sur la base théorique du taux maximal de conseiller métropolitain mais sur la base du taux voté par l'Assemblée qui constitue « l'indemnité maximale ». Soit une majoration de 10 % sur la base de 1 311,51 €.

L'incise « dans les mêmes conditions » de l'alinéa susvisé laisse bien entendre que le taux d'indemnité des membres de la commission permanente doit suivre le taux des conseillers métropolitains. Il suffit pour s'en convaincre de se rapporter à l'article L. 3632‑3 qui énonce : « Les indemnités maximales votées par le conseil », cela démontre que cette indemnité maximale n'est pas un plafond théorique mais l'indemnité complète avant d'éventuelles réductions qui sont détaillées dans la suite de l'article.

En effet, le montant maximum dont il est fait référence ne peut être que le montant voté par le Conseil pour les conseillers métropolitains. Une autre interprétation amènerait à une situation ubuesque où la référence du plafond de la réduction des indemnités soit calculée sur la base du taux maximum théorique soit la moitié de 2 661,03 € qui serait égale à 1 330,52 €, alors que l'indemnité votée par le Conseil serait inférieure puisqu'elle est égale à 1 311,51 €.

L'amendement consiste donc à rappeler le droit commun dans ce domaine, et à préciser, puisqu'il en est besoin, que le montant des indemnités des membres de la commission permanente est fixé au maximum au montant de l'indemnité votée par le Conseil métropolitain pour les conseillers, majoré de 10 %.

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