Amendement N° 4 (Rejeté)

(1 amendement identique : 2 )

Déposé le 23 mars 2015 par : Mme Nachury, M. Cochet.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  III. – L'article L. 3631‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Le conseil de la métropole procède à l'élection des membres de la commission permanente autres que le président et les vice-présidents au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque candidat peut présenter une liste de candidats qui doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

Exposé sommaire :

En prévoyant le recours au scrutin uninominal majoritaire, l'ordonnance conduit à s'affranchir de l'obligation que la commission permanente de la métropole de Lyon soit paritairement composée de femmes et d'hommes, obligation qui incombe pourtant à tous les conseils départementaux.

Dans la mesure où la métropole de Lyon se substitue au département du Rhône et exerce d'intégralité des compétences anciennement dévolues au conseil départemental, il aurait été plus que légitime de prévoir le même type de règles en matière de parité.

Il ne saurait être ici avancé une prétendue impossibilité matérielle de pouvoir atteindre l'objectif constitutionnel de parité dès lors que, par l'autre ordonnance n° 2014‑1539, il est prévu un découpage du territoire de la métropole de Lyon en 14 circonscriptions désignant entre 8 et 18 conseillers métropolitains avec des listes de candidats qui doivent être présentées avec une stricte alternance de femmes et d'hommes (article 1er de l'ordonnance n° 2014‑1539 créant un article L. 224‑13 du code électoral). Le conseil de la métropole de Lyon comportera donc nécessaire suffisamment de représentants de chaque sexe pour permettre d'exiger que la composition de la commission permanente respecte, sous une forme ou sous une autre, l'objectif constitutionnel de parité femmes/hommes.

Cet amendement consiste donc à modifier le mode de scrutin, majoritaire, prévu par l'ordonnance, pour lui substituer un scrutin de liste, comparable à celui des commissions permanentes des conseils départementaux.

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