Amendement N° 1021 (Retiré avant séance)

Modernisation du système de santé

Déposé le 2 avril 2015 par : Mme Hélène Geoffroy.

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Après le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

«  Chapitre IVbis
«  Garanties accordées aux représentants des usagers
«  Art. L. 1114‑5‑1. – L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise exerçant le mandat de représentant d'associations d'usagers du système de santé le temps nécessaire pour se rendre et participer aux réunions des assemblées délibérantes des organismes ou au réunions de commission des établissements de santé et à leurs réunions préparatoires pour lesquelles il a été désigné.
«  Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État, le représentant des associations d'usagers du système de santé doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
«  L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
«  Art. L. 1114‑5‑2. – I. – Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 1114‑5‑1, les représentants des associations d'usagers ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions des instances où ils siègent ainsi qu'à leur formation.
«  II. – Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Les heures non utilisées pendant un trimestre ne peuvent être reportées.
«  III. – En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
«  L'employeur est tenu d'accorder aux représentants des associations d'usagers concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
«  Art. L. 1114‑5‑3. – Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 1114‑5‑1 et L. 1114‑5‑2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
«  Art. L. 1114‑5‑4. – Le temps d'absence prévu aux articles L. 1114‑5‑1 et L. 1114‑5‑2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
«  Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 1114‑5‑1 et L. 1114‑5‑2 sans l'accord de l'intéressé.
«  Art. L. 1114‑5‑5. – Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 1114‑5‑1 et L. 1114‑5‑2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit du représentant des associations d'usagers. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
«  Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l'alinéa précédent pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.
«  Art. L. 1114‑5‑6. – Le temps d'absence prévu aux articles L. 1114‑5‑1 et L. 1114‑5‑2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
«  Art. L. 1114‑5‑7. – Les conditions dans lesquelles la formation des usagers au fonctionnement du système de santé est mise en œuvre font l'objet d'un décret. »

Exposé sommaire :

La diversification des profils de représentants d'usagers nécessite l'instauration d'un statut leur permettant de se préparer à leur mandat : crédits de temps, décharge d'activité, protection au titre du mandat exercé et formation. La mission des représentants des usagers n'en sera que mieux affirmée.

Cet amendement fait suite aux préconisations de Mme Devictor formulées dans son rapport remis à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

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