Déposé le 1er avril 2015 par : M. Accoyer.
L'article L. 4131‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1° est complété par les mots : « qui peut être accompagné d'une qualification en médecine générale obtenue dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi n° 91‑73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ou qui peut être accompagné, lorsqu'il a été obtenu dans les conditions définies à l'article L. 632‑4 du code de l'éducation, du document mentionnant la qualification de spécialiste ou du document mentionnant la qualification en médecine générale obtenue à l'issu du résidanat en médecine générale » ;
2° Le second alinéa du 1° est supprimé ;
3° Le premier alinéa du 2° est complété par les mots : « ou s'il se trouve dans une des situations visées au 2° de l'article L. 4111‑1 du présent code » ;
4° Auxa,b,c etd du 2°, les mots : « de médecin » sont remplacés par les mots : « médicale de base et de formation médicale spécialisée » ;
5° Aua du 2°, les mots : « une liste établie » sont remplacés par les mots : « des listes établies » ;
6° Aub du 2°, les mots : « la liste mentionnée » sont remplacés par les mots : « les listes mentionnées » et les mots : « cette liste » sont remplacés par les mots : « ces listes » ;
7° Aue du 2°, les mots : « la liste mentionnée » sont remplacés par les mots : « les listes mentionnées » ;
8° Il est complété par ung) et unh) ainsi rédigés :
« g) Le titre de formation médicale de base délivré par l'un de ces États conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, accompagné d'un document mentionnant la qualification de spécialiste après validation du 3ème cycle des études médicales en France ;
« h) Le diplôme de validation du second cycle des études médicales en France accompagné d'un titre de formation médicale spécialisée délivré par l'un de ces États conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »
Cet amendement permet de prendre en compte les modifications apportées à l'article L. 632‑4 du code de l'éducation, cité par l'article L. 4131‑1 du code de la santé publique, qui visent à traiter la médecine générale comme une spécialité mais qui ne permettent plus de prendre en considération la situation des médecins généralistes non spécialistes.
Par conséquent, cet amendement permet de prévoir :
la situation des médecins titulaires d'un diplôme d'État de docteur en médecine issu de l'ancien régime des études médicales qui ont pu obtenir une qualification en médecine générale dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi n° 91‑73 du 18 janvier 1991 ; la situation des médecins titulaires d'un diplôme d'État de docteur en médecine qui ont obtenu la qualification en médecine générale à l'issu du résidanat en médecine générale (cela concerne les médecins ayant intégré le résidanat de médecine générale entre 1989 et 2004 et qui ont pu obtenir le diplôme d'État de docteur en médecine jusqu'au 31 décembre 2012, en application des dispositions de l'article 57 du décret n° 2004‑67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, abrogé) ;
la situation des médecins titulaires d'un diplôme d'État de docteur en médecine qui ont obtenu un diplôme d'études spécialisées en médecine générale ou dans une autre spécialité.
Cet amendement permet également de préciser que seuls les médecins titulaires de titres de formation de base et de médecin spécialiste peuvent être inscrits au Tableau de l'Ordre, ce qui ne ressort pas clairement des textes actuellement.
Enfin, la modification du 2° permet d'une part de prévoir la situation des ressortissants étrangers conjoints d'un ressortissant de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE, bénéficiant du statut de résident de longue durée, bénéficiant du statut de réfugié politique, ou titulaires d'une carte bleue européenne, d'autre part de prévoir la situation des médecins qui ont validé leur formation médicale de base ou spécialisée dans un État membre.
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