Déposé le 3 avril 2015 par : M. Robinet, M. de Rocca Serra.
Après l'alinéa 45, insérer l'alinéa suivant :
« Un décret pris par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et information du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462‑1, fixe la liste des structures représentatives des professionnels, structures et établissements de santé ou médico-sociaux qui ont accès aux données nécessaires à l'exercice de leurs missions contenues dans les systèmes d'information des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux, des organismes d'assurance maladie, de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et du système national des données de santé, afin de disposer des mêmes accès que les organismes d'assurance maladie et les agences régionales de santé. »
Il est proposé de donner accès aux professionnels de santé, en ville comme en établissement, aux informations nécessaires à la compréhension de leur situation (par rapport à leur profession et leur territoire). Il faut aussi associer les professionnels à la libération des données de santé, pour des raisons qui tiennent au caractère équitable de leur relation avec l'Agence régionale de santé et l'Assurance maladie.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.