Déposé le 3 avril 2015 par : M. Robinet, M. de Rocca Serra, M. Le Maire.
Après l'alinéa 135, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462‑1 du code de la santé publique pour les recherches, les études, les évaluations, l'innovation ou l'information dans le domaine de la santé n'impliquant pas la personne humaine. »
Il est proposé de conforter le rôle de l'institut national des données de santé dans l'accès aux données de santé, en rendant sa consultation obligatoire, dans le cadre de la procédure d'autorisation par la Commission nationale de l'informatique et des libertés des traitements de données à caractère personnel ayant une finalité d'intérêt général de recherche, d'étude ou d'évaluation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.