Déposé le 31 mars 2015 par : Mme Laclais.
Après l'alinéa 37, insérer l'article suivant :
« III bis. – Au deuxième alinéa de l'article L. 871‑1 du même code, les mots :« et des actes et prestations pour lesquels le patient n'a pas accordé l'autorisation mentionnée à l'article L. 1111‑15 du code de la santé publique. Elles prévoient également l'exclusion totale ou partielle » sont remplacés par les mots :« ainsi que ». »
Amendement de conséquence.
La majoration initialement prévue par le code de la santé publique en cas de refus du patient d'autoriser les professionnels de santé à accéder à son dossier médical personnel ayant été supprimée, il n'y a plus lieu de conserver le renvoi devenu obsolète qui y est fait dans les dispositions relatives aux contrats responsables.
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