Déposé le 30 mars 2015 par : M. Véran, Mme Lemorton.
Après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« II bis. – Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 4211‑2‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « auto-traitement », sont insérés les mots : « et les utilisateurs des autotests mentionnés à l'article L. 3121‑2‑2 » ».
L'article 7 du projet de loi prévoit la mise à disposition d'autotests de détection des maladies transmissibles, au premier rang desquels celui sur le VIH qui pourrait être disponible courant 2015 en pharmacies.
L'utilisation des autotests de dépistage par voie sanguine génèrera des déchets d'activités de soins à risque infectieux (DASRI), notamment la lancette incluse dans le kit. Leur élimination doit être sécurisée.
Or le code de la santé publique prévoit une filière d'élimination à responsabilité élargie du producteur (filière REP) définie à l'article L. 4211‑2‑1, mais réservée aux DASRI perforants produits par les patients en auto-traitement.
Un réseau de collecte de ces DASRI est déployé uprès d'environ 12 000 pharmacies d'officine sur l'ensemble du territoire national. Cette filière est entièrement financée par les exploitants de médicaments et les fabricants de dispositifs médicaux.
Il conviendra donc d'orienter l'utilisateur d'autotests vers cette filière sécurisée et d'éviter que le DASRI ainsi produit ne rejoigne les déchets ménagers.
Aussi, cet amendement fait entrer les utilisateurs d'autotests dans le champ de la filière d'élimination à responsabilité élargie du producteur, actuellement réservée aux patients en auto-traitement.
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