Amendement N° 1224 (Rejeté)

Modernisation du système de santé

(3 amendements identiques : 1123 1583 1680 )

Déposé le 2 avril 2015 par : M. Door, M. Robinet, M. Aboud, Mme Poletti, M. Tian, M. Vitel.

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L'article L. 6152‑5‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

«  Art. L. 6152-1. - Les praticiens hospitaliers à temps plein démissionnaires sont autorisés à exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé.
«  Est nulle et de nul effet toute clause interdisant à un praticien libéral exerçant en établissement de santé privé l'exercice de son activité dans un établissement public de santé à l'issue de son contrat. »

Exposé sommaire :

Cet article vise à offrir aux médecins hospitaliers, publics et privés, des perspectives de carrières sécurisées et garantit un traitement équitable entre les établissements de santé publics et privés.

La possibilité offerte à tout médecin de passer d'un exercice libéral en clinique à un exercice hospitalier et réciproquement ne peut que contribuer à faciliter le décloisonnement ville/hôpital et ouvrir la voie à une coopération enrichie par une connaissance réciproque des deux modes d'exercice.

L'interdiction de rétablissement même si elle a été rarement mise en œuvre a eu un effet contreproductif.

Par précaution, des médecins hospitaliers ont démissionné de leurs fonctions avant l'échéance des 5 ans prévue à l'article L. 6152‑5‑1 et de jeunes médecins hésitent à s'engager dans un exercice hospitalier public dont ils ne pourraient plus sortir.

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