Déposé le 2 avril 2015 par : M. Door, M. Robinet, M. Aboud, Mme Poletti, M. Tian, M. Vitel.
L'article L. 6152‑5‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6152-1. - Les praticiens hospitaliers à temps plein démissionnaires sont autorisés à exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé.
« Est nulle et de nul effet toute clause interdisant à un praticien libéral exerçant en établissement de santé privé l'exercice de son activité dans un établissement public de santé à l'issue de son contrat. »
Cet article vise à offrir aux médecins hospitaliers, publics et privés, des perspectives de carrières sécurisées et garantit un traitement équitable entre les établissements de santé publics et privés.
La possibilité offerte à tout médecin de passer d'un exercice libéral en clinique à un exercice hospitalier et réciproquement ne peut que contribuer à faciliter le décloisonnement ville/hôpital et ouvrir la voie à une coopération enrichie par une connaissance réciproque des deux modes d'exercice.
L'interdiction de rétablissement même si elle a été rarement mise en œuvre a eu un effet contreproductif.
Par précaution, des médecins hospitaliers ont démissionné de leurs fonctions avant l'échéance des 5 ans prévue à l'article L. 6152‑5‑1 et de jeunes médecins hésitent à s'engager dans un exercice hospitalier public dont ils ne pourraient plus sortir.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.