Déposé le 27 mars 2015 par : M. Marie-Jeanne, Mme Fraysse, M. Nilor, M. Azerot, M. Serville, M. Chassaigne.
insérer l’alinéa suivant :
1° bis Prévoir, dans ces collectivités de l’article 73 de la Constitution, un conventionnement entre l’hôpital public, les cliniques privées et l’Assurance maladie de manière aux fins de rationalisation des choix budgétaires lorsqu’il existe une alternative réaliste opératoire sur place tenant compte des compétences et spécialités développées dans les cliniques localisées en outre-mer ;
L’amendement présenté répond à un double souci d’efficacité et de rationalisation, c’est-à-dire faire autant en évitant les dépenses superfétatoires. Il vise, dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution, à prendre, au titre des ordonnances de l’article 38, des mesures de conventionnement entre le public et le privé pour réaliser des économies au titre de l’assurance maladie.
En effet, on constate souvent, en prenant le cas de la Martinique, que l’on fait partir des personnes malades pour se faire hospitaliser en France alors que des cliniques privées sur place ont le personnel compétent, le matériel adéquat pour répondre efficacement aux besoins constatés. Au surplus, cela éviterait certaines dépenses (billets d’avion…) en raison de l’existence d’une alternative in situ.
Il s’agit en partie de lutter contre les nombres élevés d’évacuation sanitaires qui, pour certaines, pourraient ne pas se justifier dès lors qu’il existe, dans le cadre clinique, une alternative réaliste opératoire sur place, évitant ainsi une évacuation par voie aérienne. Le rapport de la Cour des Compte intitulé « La santé dans les outre-mer : Une responsabilité de la République » a, à ce propos, rappelé une organisation souvent complexe et des coûts élevés.
En revanche, l’amendement ne remet nullement en cause la possibilité de recourir à la voie aérienne dès lors qu’il n’existe, in situ, aucune autre alternative.
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