Déposé le 3 avril 2015 par : Mme Fraysse.
I. – Après la référence :
« L. 1114-1 »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 8 :
« ou un syndicat professionnel peut agir en justice afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé ou les salariés placés dans une situation identique ou similaire et ayant pour cause commune : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° Un manquement d'un producteur, ou d'un fournisseur de l'un des produits mentionnés au II de l'article L. 5311‑1 ou d'un prestataire utilisant l'un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles ;
« 2° Un accident du travail ou une maladie professionnelle. »
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 9.
Les actions de groupe telles que prévues par le projet de loi sont réservées aux seules associations agréées d'usagers du système de santé et ne visent que les dommages subies par les usagers du système de santé du fait de produits de santé défaillants.
Cet amendement vise à étendre le champ d'action des actions de groupe aux préjudices sanitaires subis dans le cadre du travail et à élargir en conséquence les possibilités de saisine aux syndicats professionnels constatant une récurrence des mêmes accidents du travail ou maladies professionnelles.
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