Amendement N° 1374 (Rejeté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 3 avril 2015 par : Mme Fraysse.

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I. – Après la référence :

«  L. 1114‑1 »

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 8 :

«  ou toute association de défense des usagers agréée en application de l'article L. 141‑1 du code de l'environnement peut agir en justice afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers placés dans une situation identique ou similaire et ayant pour cause commune : ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

«  1° Un manquement d'un producteur, ou d'un fournisseur de l'un des produits mentionnés au II de l'article L. 5311‑1 ou d'un prestataire utilisant l'un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles ;
«  2° une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ou au préjudice environnemental visé au chapitre II du titre IV du livre III du code civil. »

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 9.

IV. – En conséquence, après l'alinéa 63, insérer l'alinéa suivant :

«  I bis. – L'article L. 162‑2 du code de l'environnement est abrogé ».

Exposé sommaire :

Les actions de groupe telles que prévues par le projet de loi sont réservées aux seules associations agréées d'usagers du système de santé et ne visent que les dommages subies par les usagers du système de santé du fait de produits de santé défaillants.

Cet amendement vise à étendre le champ d'action des actions de groupe aux dommages sanitaires d'origines environnementales et à élargir en conséquences les possibilités de saisine aux associations agrées de défense de l'environnement.

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