Déposé le 31 mars 2015 par : Mme Untermaier, M. Philippe Baumel, M. Buisine, M. Potier, Mme Grelier, Mme Capdevielle, M. Féron, M. Goasdoué, Mme Troallic, M. Le Roch, M. Marsac, Mme Sandrine Doucet, Mme Zanetti, M. Bacquet, Mme Pane, M. Bleunven, M. Ménard.
Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. – Après le troisième alinéa de l'article L. 1111‑3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect des obligations d'information par le professionnel ou l'établissement de santé, le patient qui n'aurait pas été informé ou qui aurait été mal informé au préalable des coûts des prestations dont il a bénéficié peut demander à ce que les tarifs servant de base de remboursement à la sécurité sociale lui soient appliqués dès lors qu'ils lui sont plus favorables. »
Si les professionnels de santé et les établissements de santé sont soumis à une obligation d'information notamment par voie d'affichage s'agissant des tarifs qu'ils appliquent, le patient qui découvre le prix d'une consultation ou d'un acte au moment du paiement ou alors lorsque la consultation a déjà commencé n'a à ce jour aucun moyen de contestation si ce n'est la saisine ultérieure de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
En matière de consommation, il existe un usage qui consiste, en cas de confrontation de deux tarifs, à appliquer au client celui qui lui est plus favorable.
La diminution des dépassements d'honoraires est un long combat qui est loin d'être terminé. Aussi est-il dans l'intérêt du patient de pouvoir être protégé efficacement et en temps réel contre des dépassements non transparents.
Par extension, l'instauration du principe d'application du tarif le plus favorable par la loi en matière médicale participe au renforcement de la transparence, en particulier s'agissant des dépassements d'honoraires.
Cet amendement va donc dans le sens d'une série destinés à mieux informer et mieux accompagner les usagers dans leur parcours de santé.
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