Déposé le 29 mars 2015 par : Mme Orphé, M. Fruteau, Mme Bareigts, M. Polutélé, M. Letchimy, M. Jalton, Mme Berthelot, M. Said, M. Premat, Mme Le Houerou, M. Pellois, Mme Le Dain, Mme Alaux, Mme Chabanne, M. Vlody.
I. – Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« 1° AB Au 3° de l'article L. 3323‑2, après le mot : « enseignes », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions de l'article L. 3335‑2 ».
II. – En conséquence, après l'article 11, insérer insérer les deux alinéas suivants :
« 1° C – Après l'article L. 3335‑1, il est rétabli un article L. 3335‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3335‑2. – Un arrêté du représentant de l'État dans le département détermine les distances autour des établissements mentionnés au 4° de l'article L. 3335‑1 à l'intérieur desquelles la publicité ou la propagande, directe ou indirecte, en faveur d'une boisson alcoolique est interdite. Ces distances sont calculées conformément au dixième alinéa de l'article L. 3335‑1. »
Cet amendement vise à interdire tout affichage publicitaire concernant les boissons alcooliques à proximité d'un établissement scolaire.
Il s'agit d'une mesure de cohérence.
L'article L. 3335‑1 du code de la santé publique autorise le Préfet à prendre des arrêtés pour déterminer les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis à proximité des établissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse.
Pourtant l'article L. 3323‑2 ne permet pas de restreindre l'emplacement des affiches et enseignes de publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques.
Il convient de mettre un terme à cette anomalie.
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