Amendement N° 1432 (Rejeté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 3 avril 2015 par : M. Richard, M. Vercamer.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques.
«  Lors de la délivrance, du renouvellement ou de la mise à jour de la carte mentionnée à l'article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale, une information sur le prélèvement d'organes est communiquée au bénéficiaire de l'assurance maladie titulaire de la carte.
«  Il peut alors faire connaître son accord ou son refus concernant le prélèvement d'organes. Cette décision est révocable et peut être modifiée à tout moment.
«  Avec le consentement exprès du titulaire de la carte, cette décision est portée sur le volet d'urgence de la carte destiné à recevoir les informations nécessaires aux interventions urgentes.
«  Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application de cette mesure ainsi que les conditions d'accès aux différentes informations figurant dans ce volet d'urgence.
«  Dès lors que la personne n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement, le prélèvement d'organes peut être pratiqué. Toutefois, si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir auprès des proches l'opposition au don d'organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen, et il les informe de la finalité des prélèvements envisagés.
«  Les proches sont informés de leur droit à connaître les prélèvements effectués.
«  L'Agence de la biomédecine est avisée, préalablement à sa réalisation, de tout prélèvement à fins thérapeutiques ou à fins scientifiques. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à mentionner sur la carte de sécurité sociale la volonté du titulaire de donner ou non ses organes. Il affirme également que si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir auprès des proches l'opposition au don d'organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen.

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