Déposé le 30 mars 2015 par : M. Robiliard, M. Sebaoun.
I. – Après la sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail, il est inséré une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5 : Prévention santé au travail
« Art. L. 2241‑6‑1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier, au moins une fois tous les trois ans, afin de définir les actions prioritaires en matière de prévention des risques professionnels et de santé au travail. Ces actions peuvent prendre la forme d'actions de prévention intégrées dans les accords instituant des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911‑2 du code de la sécurité sociale. »
II. – Pour l'application du I, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation pour la première fois à compter du 1er janvier 2017.
Afin de garantir un accès à des actions de prévention à tous les salariés, il est proposé à travers cet amendement de rendre obligatoire la négociation collective sur ce sujet.
En effet, à ce stade il n'existe pas d'obligation de négociation aussi bien au sein de l'entreprise qu'au sein de la branche dans le domaine de la prévention, à l'exception de la pénibilité.
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