Déposé le 2 avril 2015 par : M. Robiliard, M. Sebaoun, Mme Michèle Delaunay, Mme Bouziane-Laroussi, M. Gille, Mme Le Houerou, Mme Carrey-Conte, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Dumont, M. Pauvros, Mme Linkenheld, M. Potier, Mme Guittet.
I. – À l'alinéa 5, après le mot :
« livre »,
insérer les mots :
« et les psychologues relevant du livre IIIbis ».
II. – Compléter cet article par les douze alinéas suivants :
« II. – Après le livre III de la quatrième partie du même code, il est inséré un livre IIIbis ainsi rédigé :
« Livre IIIbis
« Profession de psychologue
« Titre unique
« Psychologue clinicien
« Chapitre unique
« Conditions d'exercice
« Art. L. 4411. – Sont réputés psychologues cliniciens, les psychologues satisfaisant les conditions de l'article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ou qui sont à même de remplir les missions suivantes : orientation, prévention, coordination, évaluation, analyse et diagnostic cliniques, psychothérapies.
« Un décret en Conseil d'État précise :
« - Les modalités de reconnaissance de la capacité à remplir les missions d'orientation, prévention, coordination, évaluation, analyse et diagnostic cliniques, psychothérapie ;
« - Les fonctions cliniques remplies auprès des patients et au sein des équipes soignantes ;
« - Les activités de recherche et de formation susceptibles d'être assurées. »
Il s'agit que l'« l'exercice en pratique avancée », dont le principe et le régime sont définis par l'article 32 puisse s'appliquer aux psychologues pour lesquels un livre IV nouveau à la 4ème partie du CSP est proposé.
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