Amendement N° 1476 (Retiré)

Modernisation du système de santé

Déposé le 27 mars 2015 par : M. Robiliard, M. Sebaoun, Mme Michèle Delaunay, Mme Bouziane-Laroussi, M. Gille, Mme Le Houerou, Mme Carrey-Conte, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Dumont, M. Pauvros, Mme Linkenheld, M. Potier, Mme Guittet.

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Après l’article 30, insérer l’article suivant :

A la partie IV, un livre IV est ajouté rédigé comme suit :

« Livre IV : Profession de psychologue

Titre unique : psychologue clinicien

Chapitre unique : Conditions d’exercice

L. 4411 : Sont réputés psychologues cliniciens, les psychologues satisfaisant les conditions de l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 modifiée par la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 ou qui sont à même de remplir les missions suivantes : orientation, prévention, coordination, évaluation, analyse et diagnostic cliniques, psychothérapies.

Un décret en Conseil d’État précise :

- Les modalités de reconnaissance de la capacité à remplir les missions d’orientation, prévention, coordination, évaluation, analyse et diagnostic cliniques, psychothérapie ;

- les fonctions cliniques remplies auprès des patients et au sein des équipes soignantes ;

- les activités de recherche et de formation susceptibles d'être assurées.

Exposé sommaire :

La mission parlementaire d’information sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie a pu constater que des psychologues intervenaient en premier ou deuxième recours dans les CMP et y pratiquaient des psychothérapies (rapport, p. 85). Elle recommandait notamment de reconnaître un rôle aux psychologues cliniciens en premier recours.

La démographie des psychiatres obligera à bref délai à une ré-articulation des exercices des différentes professions intervenant dans les établissements de santé mentale.

Sans vouloir en l’état redéfinir les exercices respectifs des psychiatres et des psychologues cliniciens, le présent article vise à en créer les conditions légales par la reconnaissance des psychologues comme une profession de santé qui n’est pas pour autant une profession médicale ou para-médicale. Le diplôme de psychologue conduisant à des exercices professionnels très différents (dans le domaine de la santé mais aussi dans celui des ressources humaines pour ne prendre que ces exemples), la notion de psychologue clinicien est définie pour que ceux-ci puissent exercer en « pratique avancée » ou voir leurs compétences davantage reconnues et mobilisées, sous réserve des concertations avec les professionnels et des décrets qui seront nécessaires.

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