Déposé le 2 avril 2015 par : M. Frédéric Lefebvre.
Après le 5° de l'article L. 4161‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Toute personne ne répondant pas aux exigences des dispositions de l'article L. 4111‑1, et qui enseigne ou qui fait état, dans le cadre de son activité professionnelle d'une formation, d'un diplôme ou d'un titre comportant le terme « médecine ». »
Le Code de la santé publique ne prévoit pas actuellement de dispositions spécifiques pour protéger l'utilisation du terme « médecine ».
La non protection du terme de médecine est dommageable à plusieurs titres :
- Pour les patients : une information claire et loyale sur les qualités du professionnel est indispensable.
- Pour contrecarrer les établissements et les personnes qui proposent des formations avec des appellations contenant le terme médecine et qui incitent ainsi leurs étudiants à un futur exercice illégal de la médecine (tromperie sur le contenu de la formation).
Cette protection juridique serait en accord avec d'autres dispositions législatives telle que :
- L'article L. 731‑1 du Code de l'Education qui dispose que pour ouvrir des cours et des établissements d'enseignement supérieur pour l'enseignement de la médecine ou de la pharmacie, il faut justifier des conditions requises, pour l'exercice des professions de médecin ou de pharmacien.
- L'article L. 412‑1 du Code de la recherche qui dispose que les titulaires d'un doctorat en médecine, chirurgie-dentaire ou en pharmacie, radiés du tableau de leur ordre professionnel, ne peuvent faire état du titre de docteur dans le cadre de leurs activités professionnelles ou associatives.
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