Déposé le 2 avril 2015 par : M. Frédéric Lefebvre.
Le quatrième alinéa du I de l'article L. 4124‑11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession. »
Les missions des conseils régionaux sont définies de façon générale à l'article L 4121‑2 et de façon plus précise à l'article L 4124‑11 qui prévoit que le conseil régional peut se réunir en formation restreinte Il va de soi que l'article R 4124‑3‑8, tel qu'il résulte du décret du 26 mai 2014, permet au conseil régional de statuer en formation restreinte lorsque le conseil régional est saisi dans le cadre de la procédure pour insuffisance professionnelle.
Néanmoins dans un souci de clarté rédactionnelle il est opportun que le 4ème alinéa du I de l'article L 4124‑11 soit complété.
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