Déposé le 31 mars 2015 par : M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Tardy.
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A À compter du 1er juillet 2015, les médecins qui assurent la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314‑1 du code de la santé publique peuvent appliquer le tiers payant à l'ensemble des bénéficiaires de l'assurance maladie, sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire et sur celle couverte par leur organisme d'assurance maladie complémentaire ; ».
L'objet de cet amendement est de mettre en place un tiers payant généralisé aux actes délivrés dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires, comme cela sera le cas au 1er juillet 2015, pour les bénéficiaires de l'ACS.
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