Déposé le 1er avril 2015 par : M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Tardy.
Rédiger ainsi l'alinéa 38 :
« 1° Ils répondent obligatoirement aux sollicitations des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434‑11, en cas de carence de l'offre de service de santé ; ».
Les établissements participant au service public hospitalier doivent répondre aux sollicitations des communautés professionnelles territoriales de santé en cas de carence de l'offre de service de santé.
D'autre part, le directeur de l'ARS qui désigne un établissement pour qu'il développe des actions qui permettront de répondre aux besoins de santé de la population, doit le faire après avis conforme des unions régionales de professionnels de santé, qui s'assurent de la carence effective de l'offre de soins.
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