Déposé le 3 avril 2015 par : M. Abad, M. Daubresse, M. Vialatte, M. Straumann, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Philippe Vigier, M. Lurton, Mme Grosskost, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Fur.
Après l'alinéa 47, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 1143-13-1. – Les demandes formulées par les usagers dans le cadre des articles L. 1143‑12 et L. 1143‑13 sont soumises à une expertise médicale individuelle contradictoire. »
L'objectif de cet amendement est d'instaurer une expertise médicale individuelle contradictoire systématique pour individualiser non seulement les préjudices de la victime mais aussi apprécier l'imputabilité dudit préjudice au produit en question.
Un dommage corporel est, par définition, propre à chaque victime. Le lien de causalité entre le produit en cause et le préjudice l'est également. La clé de voûte entre une action de groupe, par définition collective, et un dommage corporel, par définition spécifique, est donc l'expertise médicale individualisée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.