Déposé le 3 avril 2015 par : M. Frédéric Lefebvre.
Après l'alinéa 84, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les praticiens-conseils sont garants de la confidentialité des données médicales détenues par les organismes d'assurance maladie. »
Avec le codage des actes effectués et des prestations servies (médicaments, biologie) et la T2A, les organismes d'assurance maladie disposent d'une information précise de l'état de santé de l'ensemble de la population ; fréquemment ces seules informations notifient une pathologie.
Il apparaît donc nécessaire, vis-à-vis des assurés sociaux de garantir la confidentialité des données qui, si elles sont nécessaires aux organismes d'assurance maladie pour assurer la liquidation comptable des prestations, ne doivent pas pouvoir être accessibles et consultés par les agents, en dehors de situations clairement définies et encadrées.
L'accès et l'utilisation de ces données à des fins de contrôle médical et plus largement de gestion médicalisée de risque doivent relever des seuls services médicaux de l'assurance maladie.
Or, on doit constater que les directions des caisses utilisent aujourd'hui ces données en dehors du contexte précité de la liquidation et s'adressent aux assurés sociaux en évoquant, par exemple, les médicaments qu'ils prennent et leurs effets.
Par ailleurs, l'article R. 162‑1‑15 du code de la sécurité sociale prévoit que l'accès par l'assuré social aux données médicales contenues dans l'historique des remboursements (Webmedecin), autres que le protocole d'examen spécial (ALD) s'exerce auprès des services administratifs des caisses. Cette situation n'est pas acceptable.
Il convient donc de préciser les responsabilités respectives des services médicaux administratifs, de l'assurance maladie, mieux que la loi ne le fait aujourd'hui.
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