Déposé le 2 avril 2015 par : M. Richard, M. Vercamer, M. Tahuaitu.
L'article L. 4322‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les pédicures-podologues, à partir d'un diagnostic de pédicurie-podologie qu'ils ont préalablement établi, ont seuls qualité pour traiter directement, au niveau du pied, les affections épidermiques limitées aux couches cornées et les affections unguéales du pied, à l'exclusion de toute intervention provoquant l'effusion de sang. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « soulager » est remplacé par les mots : « prévenir ou à traiter » ;
3° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À l'occasion de leur prise en charge, les pédicures-podologues analysent, évaluent et élaborent un diagnostic des troubles morphostatiques et dynamiques du pied en tenant compte de la statique et de la dynamique du pied et en tenant compte de ses interactions sur l'appareil locomoteur.
« Les pédicures-podologues peuvent adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'orthèses plantaires datant de moins de trois ans, dans des conditions fixées par décret et sauf opposition du médecin. »
Cet amendement vise à mettre en cohérence la législation issue du code de la santé publique avec l'évolution et la réalité des pratiques actuelles de la profession de pédicure-podologue.
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