Déposé le 30 mars 2015 par : M. Pancher, M. Gomes, M. Degallaix, M. Tahuaitu.
La sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 571‑16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 571‑16-1. – L'aide à l'insonorisation couvre l'intégralité de la dépense d'insonorisation dans la limite d'un plafond défini selon des modalités fixées par décret.
« Les demandes doivent être présentées avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de publication de la loi n° du de modernisation de notre système de santé.
« Les syndics de copropriété informent l'ensemble des copropriétaires de l'ensemble du dispositif au cours de la plus proche assemblée générale des copropriétaires et, au plus tard, avant le 31 décembre 2016 sous peine d'une amende de 1 000 euros et d'une indemnisation des copropriétaires finançant eux-mêmes ces travaux dans la limite des plafonds applicables localement ».
Actuellement, le code de l'environnement consacre l'obligation d'une aide aux riverains, victimes du bruit des avions, dont le produit de la taxe est affecté, selon le principe du pollueur-payeur, au financement des aides versées à des riverains.
Cet amendement propose d'aller plus loin en fixant dans la loi le cadre de la prise en charge de l'insonorisation phonique en fixantun délai pour les demandes d'indemnisation afin de prévenir les abus et d'instaurer une lisibilité pour les personnes devant supporter la charge de l'indemnisation.
En outre, afin que cette lisibilité soit réellement effective pour les riverains bénéficiaires de l'indemnisation, cet amendement propose que les syndics de copropriété aient l'obligation d'informer les copropriétaires de l'ensemble du dispositif au cours de leur assemblée générale, sous peine d'une sanction.
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