Déposé le 27 mars 2015 par : M. Letchimy, Mme Orphé, Mme Bareigts, M. Polutélé, M. Jalton.
A l’alinéa 1,
Remplacer les mots :
« souffrant d’une maladie chronique ou étant particulièrement exposées au risque d’une telle maladie »
Par les mots :
« souffrant d’une maladie chronique, de troubles mentaux ou étant particulièrement exposées au risque de telles pathologies ».
L'article 22 propose l'expérimentation de dispositifs d'accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques dans leurs parcours de santé au travers de la signature d'une convention entre l'Agence régionale de santé (ARS) et les acteurs volontaires dans le cadre d'un cahier des charges arrêté par le ministère de la santé. Les parties s'engagent à initier des actions visant à dispenser conseils, soutien, formations et informations aux malades. Les dépenses nouvelles liées à la mise en œuvre de ces projets pilotes sont imputées sur le fonds mentionné à l'article L.1435-8 du code de la santé publique.
La rédaction initiale n'ouvre la possibilité d'expérimenter ces dispositifs que dans le cadre de la prise en charge de maladies chroniques. Ainsi, de nombreux troubles psychiatriques et comportementaux ainsi que les risques associés ne sont pas inclus dans le périmètre alors même que d'importants besoins en la matière se font sentir, qu'il s'agit de problématiques sur lesquelles de nombreuses associations travaillent ou de pathologies pour lesquelles une prise en charge et un accompagnement globaux au quotidien semblent nécessaires ; autant de raisons qui rendent la mise en œuvre de projets pilotes partenariaux et intégrés particulièrement légitimes.
Lors de l’examen en commission des Affaires sociales, Mme la rapporteure a indiqué que « la notion de maladie chronique couvre notamment la dépression, la schizophrénie ou les troubles mentaux de longue durée ». Ce périmètre ne permet toutefois pas d’inclure certaines pathologies qui ne sont pas nécessairement de longue durée mais qui ont des conséquences tout aussi importantes sur l’état de santé des personnes qui en sont atteintes.
L’inclusion de l’ensemble des troubles mentaux apparaît d’autant plus indispensable que certaines populations sont particulièrement touchées par ces pathologies comme en témoignent les résultats des enquêtes de santé mentale réalisées à l’échelle régionale. Certaines d’entre elles indiquent des taux de prévalence des troubles psychiques avoisinant les 35%. L’extension du dispositif d’expérimentation présenté à l’article 22 à ces pathologies est d’autant plus déterminante que près de 2 tiers des personnes en souffrant ne se feront jamais soigner d’après ces mêmes enquêtes.
Par conséquent, le présent amendement propose d'élargir le périmètre d'application des expérimentations prévues à l'article 22 de la loi pour y inclure les troubles psychiatriques et comportementaux, d’autant que le fonds assurant le financement de ces dispositifs peut intervenir dans le cadre de la prise en charge de ces pathologies conformément au périmètre défini à l’article L.1435-8 du code de santé publique.
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