Amendement N° 1654 (Non soutenu)

Modernisation du système de santé

Déposé le 31 mars 2015 par : Mme Rabin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après la première phrase du second alinéa de l'article L. 332‑3 du code de sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les possibilités de recours des assurés ou ayants droit qui se sont vu refuser le remboursement des soins dispensés à l'étranger alors qu'ils ne pouvaient recevoir en France les soins appropriés à leur état. »

Exposé sommaire :

Certaines personnes, dans le cas de maladies graves notamment, peuvent être amenées à se faire soigner à l'étranger si les structures françaises ne proposent pas un protocole de soin adapté à leur état.

L'article R 332‑2 du code de la sécurité sociale précise que les caisses d'assurance maladie peuvent, à titre exceptionnel, et après avis favorable du contrôle médical, procéder au remboursement forfaitaire de ces soins dispensés hors d'un État membre de l'Union européenne, lorsque l'assuré social aura établi qu'il ne pouvait recevoir sur le territoire français les soins appropriés à son état.

Dans les faits, la procédure et les critères de définition des conditions permettant le remboursement des soins dispensés à l'étranger s'avèrent complexes. Certains patients se voient donc régulièrement refuser le remboursement de leurs soins, tandis que d'autres, avec des dossiers similaires, en bénéficient.

Le code de la sécurité sociale ne précise pas expressément les modalités de recours pour les patients qui souhaiteraient contester les décisions de non-remboursement des soins réalisés à l'étranger.

Cet amendement propose que le Gouvernement précise, par voie de décret, les modalités de ce recours afin de garantir les droits des patients qui se sont vu opposer un refus sans possibilité de recours.

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